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En France le schéma de cohérence territoriale ou SCOT
est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, les organisations fondamentales
de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones
urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines,
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par
la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses
politiques publiques en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le
régime des SCOT aux articles L.122-1 et suivants.
Présentation du SCOT
Document d’aménagement s’étendant sur les moyen et long termes, héritier des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), le SCOT vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir de l’utilisation des équipements et facilités de déplacement.
Élaboré par un ou plusieurs EPCI, il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves.
Ce document, éventuellement complété par un schéma de secteur :
- fixe les orientations
fondamentales de l’aménagement, compte tenu de l’équilibre
qu’il convient de préserver entre les développements urbains,
l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques
ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains
- ne détermine pas la destination générale des
sols (contrairement au SDAU) mais prévoit une stratégie
globale d’aménagement au niveau de l’agglomération,
en conciliant plusieurs politiques (restructuration urbaine, habitat, transports)
- limite l’étalement urbain en restructurant les espaces
organisés, dans le respect des équilibres généraux
Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont les suivants :
- définir
les orientations d’aménagement en évitant les localisations
trop précises ; il s’agit de mettre en cohérence
les choix pour l’habitat et les activités, en tenant notamment
compte des possibilités de déplacement ou des aires d’influence
des équipements
- restructuration des tissus bâtis, en limitant la
consommation de nouveaux espaces ; en l’absence de SCOT, l’urbanisation
est soumise à la règle du développement modéré.
La possibilité est toutefois prévue d’une extension modérée
de l’urbanisation sur accord du préfet, après avis, lors
de la mise en œuvre du PLU ou de la carte communale.
Le SCOT comprend :
- un rapport de présentation
qui contient un diagnostic du territoire et un état initial de l'environnement.
Il explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOG,...
- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
: c'est un document obligatoire dans lequel l'EPCI exprime de quelle manière
il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes
de développement durable.
- un document d’orientations générales (DOG) : c'est la
mise en œuvre du PADD
- des documents graphiques
- des dispositions facultatives relatives au transport : ouverture de nouveaux
secteurs à l’urbanisation si création de dessertes en
transports collectifs ; définition de grands projets d’équipement
et de service
Le SCOT est opposable au plan local d'urbanisme (ex-POS) et à la carte communale, aux programmes locaux de l’habitat, aux plans de développement urbain, aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas de développement commercial et aux autorisations d’urbanisme commercial.
Les textes qui s’imposent au SCOT
Le SCOT est soumis :
- aux lois et aux projets
d’intérêt général définis au titre
de l’État ainsi qu’à toutes les prescriptions données
par l’État ou les collectivités territoriales à
l’occasion de son élaboration ou de sa révision
- aux directives territoriales d’aménagement
- aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ; aux prescriptions
d’aménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques
; aux chartes des parcs naturels régionaux ; aux schémas de
mise en valeur de la montagne et du littoral
Sont également pris en considération :
- les programmes d’équipement
de l’État, des collectivités locales, des établissements
publics
- les plans de déplacements urbains (PDU)
- l’occupation des sols des territoires frontaliers
Le préfet peut demander la modification du SCOT en cas d’incompatibilité avec les normes supérieures ou avec les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
Il existe une procédure particulière pour rendre le schéma compatible avec une opération faisant l’objet d’une déclaration d'utilité publique. Elle est fondée sur un examen conjoint entre l’État et l’EPCI en charge du SCOT : est réalisée afin d’assurer la mise en conformité du schéma, une consultation possible des associations d’usagers, une enquête publique ouverte par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation concernant les opérations entrant dans le champ d’application de la loi du 12 juillet 1983.
Le processus d’élaboration d’un SCOT
L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public sont associés à son élaboration. Son approbation est soumis à une enquête publique qui a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l'avis d’un commissaire enquêteur indépendant.
Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de développement et d’aménagement. Sont notamment pris en considération:
- les déplacements
urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise
des commerces, etc.)
- les déplacements vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux et de loisirs.
Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :
- prescription de l’élaboration
et définition de modalités de consultation ;
- mise en œuvre du diagnostic territorial ;
- organisation d’un débat pour définir les orientations
du projet d’aménagement et de développement durable ou
PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt
du projet)
- arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées
pour avis (préfet, régions, départements, communes et
EPCI voisins, organisations mentionnées à l’article L.
121-4 du code de l'urbanisme et associations de l’article L. 121-5,
à leur demande, et d’autres encore dans des cas particuliers
: montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;
- prise en compte des avis et mise à l’enquête publique
;
- au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur,
mise au point du projet et approbation ;
- transmission aux services du contrôle de la légalité.
Dans ce contexte, le préfet intervient à trois moments :
- porter-à-connaissance
- transmission aux maires et au président de l’EPCI des dispositions
particulières applicables au territoire concerné, notamment
les directives territoriales d’aménagement, les dispositions
réglementaires applicables, les servitudes d’utilité publique,
les projets d’intérêt général, les opérations
d’intérêt national, les études techniques dont dispose
l’État en matière de prévention des risques et
de protection de l’environnement ;
- transmission de tout élément nouveau au cours de débats.
En cas de désaccord d’une commune, celle-ci doit saisir le préfet par une déclaration motivée. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis motivé après consultation de la commission de consultation dont la saisine est obligatoire ; le retrait d’une commune est subordonné à l’avis favorable de la commission.
Si une commune ou un groupement de commune n’a pas obtenu les modifications demandées malgré l’avis favorable du préfet, elle peut se retirer ; ce retrait s’opère par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement et arrêté préfectoral, la compétences du préfet étant ici liée. Toutefois, ce retrait ne peut intervenir lorsque l’établissement qui a en charge le schéma est une communauté urbaine, d’agglomération ou de commune.
La règle des quinze kilomètres
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme institue la « règle des quinze kilomètres » dont l'objectif est d'encourager les collectivités locales à mettre au point un SCOT en réduisant leur possibilité d'urbanisation pour celles qui ne sont pas munies de ce document.
Selon cette règle, les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants (ou à moins de quinze kilomètres de la mer) ne peuvent pas modifier ou réviser leur PLU afin d'ouvrir à l'urbanisation une nouvelle zone d'urbanisation ou une zone naturelle.
Plusieurs dérogations et réformes restreignent toutefois la portée de cette règle :
- Les zones à
urbaniser délimitées avant le 1er juillet 2002 ne sont pas concernées
par cette règle.
- Le seuil de 50 000 habitants était à l'origine, dans la loi
SRU, de 15 000 habitants seulement.
- Le préfet peut autoriser des dérogations. Ces dérogations
ne peuvent être refusées « que si les inconvénients
éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l'environnement ou pour les activités agricoles, sont excessifs
au regard de l'intérêt que représente pour la commune
la modification ou la révision du plan ».
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